I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R11.0.5. Pour l’application du présent titre et de l’annexe B et aux fins de déterminer si une personne ou société de personnes admissible est associée, au sens du chapitre IX du titre II du livre I de la partie I de la Loi, dans une année d’imposition à une autre personne ou société de personnes admissible, les règles suivantes s’appliquent:
a)  si la personne ou société de personnes admissible est une société de personnes, à la fois:
i.  la société de personnes est réputée, pour l’année, une société dont le capital-actions ne comprend qu’une seule catégorie d’actions avec droit de vote divisée en 100 actions émises et en circulation;
ii.  chaque membre de la société de personnes est réputé propriétaire d’un nombre d’actions du capital-actions de la société réputée visée au sous-paragraphe i égal soit à la proportion convenue, déterminée à l’égard du membre pour le dernier exercice financier de la société de personnes, des 100 actions visées au sous-paragraphe i, soit, s’il n’y a pas de telle proportion convenue déterminée à son égard, à la proportion de 100 représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de l’intérêt du membre dans la société de personnes et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des intérêts des membres dans la société de personnes;
iii.  l’exercice financier de la société de personnes est réputé l’année d’imposition de la société réputée visée au sous-paragraphe i;
b)  si la personne ou société de personnes admissible est un particulier, autre qu’une fiducie, qui exploite une entreprise ou qui a acquis un bien relatif à la passation en charges immédiate, les règles suivantes s’appliquent:
i.  le particulier, relativement à cette entreprise ou à ce bien, est réputé une société contrôlée par le particulier;
ii.  l’année d’imposition de la société est réputée la même que celle du particulier.
L.Q. 2023, c. 2, a. 98.